TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400666_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. A... B... conteste auprès du tribunal l’avis des sommes à payer émis le 24 novembre 2023 par la trésorerie de Montargis lui réclamant le paiement d’une somme de 5 132,92 euros due à la commune de Triguères au titre d’une facture d’eau. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». 3. La requête de M. B... est relative à un litige portant sur le paiement de factures de fourniture d’eau émises par la commune de Triguères au titre du service public de distribution d’eau et d’assainissement. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d’eau et d’assainissement et l’un de ses usagers, n’est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Orléans, le 14 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2400666_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel