TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400662_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024 à 23 heures 50, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de requérir son extraction pour lui permettre de se rendre à l'audience de référé du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2024 à 14 heures ;
2°) d'enjoindre aux ministres de la justice et de l'intérieur de faire procéder à son extraction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus du préfet de requérir son extraction constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge et à son droit au recours effectif ; que l'urgence est caractérisée dès lors que l'audience de référé pour laquelle il sollicite son extraction est fixée le 6 février 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024 à 8 heures 55, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'extraction de M. B exigerait des moyens de sécurité très importants au vu du risque qu'il représente pour l'ordre public alors que les forces de sécurité sont particulièrement mobilisées par le conflit social ; que l'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance qui commanderait sa comparution personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, Mme Triolet a lu son rapport en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est détenu depuis 2015 et placé à l'isolement depuis le 3 octobre 2016. Il est convoqué le 6 février 2024 à l'audience publique lors de laquelle sera examiné son recours en référé tendant à la suspension de la décision du ministre de la justice du 22 janvier 2024 prolongeant son placement à l'isolement. Le conseil de M. B a sollicité l'extraction de son client pour lui permettre de comparaître personnellement à cette audience. Par une décision du 31 janvier 2024, le préfet de la Drôme a opposé un refus eu égard à l'organisation du groupement de gendarmerie de la Drôme, chargé de l'exécution d'autres missions sensibles.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Aux termes de l'article D.215-27 du code pénitentiaire : " Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. / Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26. ".
4. M. B a fait part de sa volonté d'être présent à l'audience. Toutefois, il est constant qu'il a été condamné en 2015 à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de terrorisme de sorte qu'ainsi que le fait valoir le préfet, son extraction sous escorte nécessite de mobiliser d'importants moyens de sécurité alors même que les forces de l'ordre doivent répondre à des enjeux de sécurité publique particuliers, actuellement liés à la présence de barrage dans le cadre d'une contestation sociale.
5. Face à cette difficulté et à ce risque, M. B ne fait état d'aucun élément concret permettant de retenir que la représentation par son conseil, au vu des moyens de droit présentés et quand bien même deux moyens comportent une part d'appréciation de sa situation et de sa dangerosité, ne permettrait pas d'assurer un contradictoire suffisant. En ce sens, il a été fait droit à sa précédente requête par ordonnance du 18 janvier 2024 alors même qu'il n'avait pu être extrait.
6. Dans ces circonstances, le refus d'extraction en litige ne constitue une atteinte grave et manifestement illégale ni à la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, ni à son droit au recours effectif, dont participe le droit de comparaître en personne devant la juridiction saisie.
7. Par suite, les conclusions en injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de la justice
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 2 février 2024.
La juge des référés,
A. TRIOLET
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2400662_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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