TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400655_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie a prononcé son orientation professionnelle vers le marché du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie a informé le tribunal que le recours préalable obligatoire de Mme A était en cours d'examen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R.241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. " A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 3. Il résulte de l'instruction que le recours préalable présenté par Mme A est encore en cours d'instruction à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme prématurée. 4. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme A saisisse éventuellement le juge de la nouvelle décision prise sur recours préalable obligatoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie. Fait à Grenoble, le 24 juillet 2024. Le président du tribunal J.P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2400655_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel