TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400655_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme B A conteste les décisions de la commission des droits et de l'autonomie de la Côte-d'Or lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a orientée vers le marché du travail. Par lettre 14 mars 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à justifier de la présentation d'un recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 code du travail () ". Selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester des décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à son orientation professionnelle doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal. 4. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal lui a adressée le 14 mars 2024, et dont elle a accusé réception le 15 du même mois, Mme A n'a pas justifié de la présentation, à l'encontre des décisions qu'elle conteste, d'un recours administratif préalable. En conséquence, le délai imparti par cette demande de régularisation étant venu à expiration, la requête de Mme A s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 17 avril 2024. Le président, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2400655_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel