TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2400649_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Fabiani, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 14 mai 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de procéder à la levée de son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lever l’inscription portée au FINIADA, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condamnation prononcée le 5 février 2020 par la chambre des appels correctionnels de Bastia ne figure plus parmi les mentions du bulletin n° 2 de son cahier judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Haute-Corse doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Il soutient que, par un courrier du 25 juillet 2024, il a informé le requérant de la levée de l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes prise à son encontre, compte tenu de la mention « néant » figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 25 juillet 2024, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de la Haute-Corse a informé M. B... qu’il avait procédé à la levée de l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes prise à son encontre et figurant dans le fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Bastia, le 20 janvier 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Castany La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière, Signé L. Retali
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2400649_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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