TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400648_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, M. B A, représenté par Me Rostin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 18 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne prononçant son expulsion du territoire français, fixant le pays de renvoi et portant remise des documents d'identité ou de voyage et par voie de conséquence, de prononcer la suspension de l'arrêté du même jour par lequel cette autorité l'a assigné à résidence et lui a fait obligation de se présenter quotidiennement devant les services de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui restituer son passeport dans un délai de 48h00 et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie s'agissant d'une mesure d'expulsion qui peut être exécutée à tout moment ; le pays vers lequel il doit être expulsé, le Suriname, a été fixé par l'arrêté d'expulsion et un routing a été sollicité à destination de ce pays ; - l'arrêté prononçant son expulsion méconnaît les 1° et 2° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de l'arrêté prononçant son expulsion prive de base légale l'arrêté portant assignation à résidence, qui devra être suspendu par voie de conséquence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant surinamien, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, sur le fondement de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'une décision du même jour fixant le pays de destination, ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour par lequel cette autorité l'a assigné à résidence et lui a fait obligation de se présenter quotidiennement devant les services de police. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. En outre, saisi d'un litige relatif à une mesure d'expulsion du territoire français, il lui appartient de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec les libertés fondamentales que constitue la liberté d'aller et venir et le droit à mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ses droits et libertés, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". En vertu de l'article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A est, selon ses déclarations, entré en France, en Guyane, le 1er janvier 2000, à l'âge de vingt-deux mois, en compagnie de ses parents, son père étant toutefois décédé alors qu'il était âgé de deux ans. Il y a été scolarisé à compter de l'année 2004 et ce jusqu'à l'année scolaire 2013/2014, à compter de laquelle il a été déscolarisé en raison d'un climat d'instabilité familiale. Le 29 novembre 2019, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour les faits d'importation, transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants et importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiants), commis les 25 et 26 novembre 2019 à Cayenne et Orly, et au paiement d'une amende douanière de 15 000 euros. Incarcéré du 30 novembre 2019 au 12 mai 2020 au centre pénitentiaire de Fresnes, il a exécuté sa peine, du 13 mai au 22 juin 2020, sous le régime du placement à l'extérieur au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. M. A fait état de la présence en France de sa mère et de son frère, qui résident régulièrement à Kourou, et soutient qu'une cousine l'héberge à Toulouse. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a vécu sur le territoire français sous couvert de titres de séjour, délivré pour le premier le 8 octobre 2019 puis renouvelés jusqu'au 14 juin 2022. Il soutient enfin qu'il a vécu à Saint-Laurent du Maroni, du 1er février 2015 au 15 novembre 2019, chez une de ses tantes, pour laquelle il aurait travaillé bénévolement, en contrepartie de son hébergement, du 16 février 2015 au 5 septembre 2017 et chez laquelle il résidait encore à la date de sa première demande de titre de séjour, et fait également valoir qu'il a résidé chez une cousine, à Toulouse, du 1er octobre 2019 au 31 mai 2021. Toutefois, les documents produits à l'appui de ces allégations, émanant de sa mère, de sa tante ou de sa cousine, sont dépourvus de valeur probante en l'absence d'éléments pertinents de nature à venir à leur soutien. A cet égard, le courrier de Pôle emploi du 4 juin 2021, attestant d'une inscription auprès de cet organisme du 16 juin au 11 décembre 2020 puis du 23 décembre 2020 au 4 juin 2021, et un échange de courriels avec la préfecture de la Haute-Garonne en date du 2 février 2024, sont insusceptibles de corroborer les dires du requérant quant à son lieu de résidence au cours de la période du 1er février 2015 au 25 novembre 2019, date à laquelle il a effectué un vol de Cayenne à Orly. Par ailleurs, et comme l'a relevé la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse dans une ordonnance n° 2400382 du 23 janvier 2024, il ne produit aucune pièce pour les années 2015 et 2016 et se borne à produire, pour les années suivantes, une lettre de l'assurance maladie du 3 novembre 2017, une traduction de son acte de naissance faite le 30 novembre 2018 à Cayenne et un avis d'impôt sur les revenus de 2019, établi en 2020, d'un montant nul. Par suite, M. A n'établit pas résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ni y résider régulièrement depuis plus de vingt ans. Il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Par ailleurs, si une partie de sa famille réside en France, en Guyane, et s'il est hébergé par une cousine à Toulouse, il est célibataire et sans enfant et n'établit pas qu'il serait inséré durablement sur le territoire français, aux plans social ou professionnel. A cet égard, la double circonstance qu'il a travaillé de septembre à décembre 2020 ainsi qu'en décembre 2021, et quelques jours en janvier, juin, juillet, octobre 2022, dans le cadre de missions d'intérim, et qu'il a obtenu son permis de conduire le 31 mai 2023 sont insuffisantes. Compte tenu des faits commis à l'origine de sa condamnation pénale, M. A représente en outre une menace grave pour l'ordre public. Il n'est donc pas fondé, alors même qu'il serait dépourvu d'attache familiale au Suriname, à soutenir que l'arrêté d'expulsion pris à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 6 février 2024. La juge des référés, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA316 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400648_20240206
TA3312 février 2026
DTA_2400382_20260212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2400648_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel