TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400647_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A... C... B..., représenté par Me Pépin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Guyane portant refus de lui verser le montant du revenu de solidarité active pour les mois de mars et avril 2021 et depuis le mois de février 2023 ; 2°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Guyane de lui verser le montant du revenu de solidarité active pour les mois de mars et avril 2021 et depuis le mois de février 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Guyane la somme de 1 500 euros à verser à Me Pépin, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un courrier du 15 décembre 2025, M. C... B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, M. C... B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...). ». Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, M. C... B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et à la caisse d’allocations familiales de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2400647_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel