TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400647_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme A B demande au juge des référés de suspendre jusqu'au 25 janvier 2025 l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 22 mai 2024 par le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse en recouvrement de la somme de 1 016 072 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés de suspendre jusqu'au 25 janvier 2025 l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 22 mai 2024 par le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse en recouvrement de la somme de 1 016 072 euros. Cette demande doit être regardée comme ayant été présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. 4. La requérante ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, avoir saisi le tribunal d'une demande au fond. Sa demande de suspension n'est au demeurant pas accompagnée d'une copie d'une telle requête. Il suit de là que la demande de suspension n'est pas recevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 30 mai 2024. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2400647_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA