TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400635_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. C D demande au tribunal d'annuler toutes les démarches de Mme A G exigeant la garde des enfants B, E et F D, d'organiser un droit de visite après évaluation de l'état psychologie de l'intéressée, qu'elle verse une pension alimentaire et qu'une ordonnance d'éloignement de son domicile soit prise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance :/ () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. La requête de M. D, relative à l'exercice de droits dont il n'appartient qu'au juge aux affaires familiales, magistrat de l'ordre judiciaire, de fixer les modalités, sont, par leur nature et leur objet, étrangères à la compétence du juge administratif qui ne peut connaître que des affaires dans lesquelles l'administration est en cause. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Schœlcher, le 30 septembre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2400635_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel