TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400627_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, la SARL CMP, représenté par Me Labrusse, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge ou subsidiairement la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve l'autorité qui l'a établie. 2. La SARL CMP demande la décharge d'impositions établies par le service des impôts des entreprises de Paris 16ème Sud. Par suite, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement incompétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de SARL CMP est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à la SARL CMP et au directeur de contrôle fiscal Centre-Est. Fait à Grenoble, le 14 mars 2024. Le président, V. L'HÔTE 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2400627_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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