TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400623_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Castets et Castillon a refusé de renouveler son contrat de travail alors qu'elle devait être engagée pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024 ;
2°) d'ordonner à la commune de Castets et Castillon de lui rembourser ses indemnités journalières, de recalculer sa prime de précarité, d'établir en sa faveur un certificat administratif justifiant les différents calculs effectués pour ses salaires de septembre à décembre 2023, d'établir son solde de tout compte et de luis verser une somme en réparation du préjudice occasionné.
Vu la décision litigieuse et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La demande de suspension de Mme A, qui doit être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'accompagne aucune requête en annulation ou en réformation. En l'absence de tout recours au fond à la date de l'enregistrement de cette demande de suspension, la requête est irrecevable et doit être rejetée, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2400623_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA