TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400617_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 7 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir que l'ambassade de Dakar a délivré à sa conjointe un visa le 29 janvier 2024. Toutefois, il ne conteste pas le motif d'irrecevabilité opposé, notamment la circonstance qu'il n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la conjointe de M. B résidait effectivement à l'étranger à la date de la décision attaquée. Ainsi, son argument est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 mai 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2400617_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel