TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400604_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2024, M. A B, représenté par Me B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de la Blancarde a prononcé son exclusion de la formation pour une durée de 18 mois ;
2°) d'enjoindre à l'IFSI La Blancarde de s'abstenir de toute entrave à son cursus universitaire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Marseille est compétent pour statuer sur sa requête en référé, matériellement et territorialement ;
- la situation d'urgence est caractérisée car il ne peut reprendre les cours et sera dans l'impossibilité de se présenter à ses examens partiels prévus la dernière semaine de janvier 2024 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, en ce qu'il est entravé dans la poursuite de ses études supérieures et que son droit au respect de sa vie privée et familiale est méconnu ;
- la section disciplinaire était irrégulièrement composée ;
- il n'a pas commis de faute disciplinaire, l'arrêté du 21 avril 2007 n'incriminant pas les retards ;
- les absences injustifiées ne sont pas constitutives de fautes disciplinaires si elles ne portent pas atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'institution ;
- le principe constitutionnel de liberté conditionne toutes les incriminations, pénales et non pénales ;
- ses absences sont involontaires et n'ont causé aucun préjudice à l'IFSI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais.
3. En premier lieu, le requérant qui entend saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ces circonstances particulières ne sauraient résulter du seul fait que M. B n'ait plus accès au cours et ne puisse pas se présenter aux examens partiels dont il allègue sans au demeurant en justifier qu'ils se dérouleraient à la fin du mois de janvier 2024, alors que la sanction qu'il conteste ne l'empêchera pas, une fois exécutée et si telle est la vocation de l'intéressé, de reprendre le cours de ses études dans cet institut.
4. En deuxième lieu, le droit pour un élève de suivre une formation telle que celles dispensées par les instituts de formation en soins infirmiers ne constitue pas une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Et le prononcé d'une sanction disciplinaire ne caractérise pas davantage une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale.
5. En dernier lieu, il sera rappelé au requérant que le principe constitutionnel de liberté ne saurait le dispenser de suivre les règles de vie et de fonctionnement de l'institut de formation auprès duquel il a présenté sa candidature et qui l'a accueilli en vue de le former à la pratique d'une activité professionnelle. Parmi ces règles, contenues dans les statuts de l'IFSI et l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux et que le requérant est invité à lire dans leur intégralité, figure à l'article 39 de l'arrêté la nécessité pour les étudiants, dans leur intérêt, d'être présent aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé, aux stages, ainsi qu'aux cours magistraux en fonction du projet pédagogique. L'article 40 rappelle que toute absence injustifiée aux enseignements obligatoires peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire, de la même façon que l'annexe V de ce même arrêté, qui prescrit par ailleurs la ponctualité au titre du comportement attendu de l'élève et indique qu'en cas de maladie ou de tout autre évènement grave, l'étudiant est tenu d'avertir le jour même le directeur de l'institut. En cas de non-respect de ces règles, l'étudiant est susceptible de faire l'objet d'une des sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 28 de l'arrêté, parmi lesquelles figure une exclusion de la formation pour une durée maximale de cinq ans. Le requérant ne saurait à cet égard sérieusement alléguer que les retards répétés et les absences injustifiées qui lui sont reprochées, et qu'il ne conteste pas sérieusement autrement que par des allégations contraires outragées, caractérisent des fautes de nature disciplinaire et susceptibles de faire l'objet en tant que telles d'une sanction. Enfin, l'irrégularité supposée de la composition de la section disciplinaire qui a émis à son encontre la décision contestée ne saurait se déduire, en l'absence de tout autre élément tangible, de la seule circonstance que l'IFSI n'a pas répondu aux multiples demandes de communication de pièces que lui a adressé son avocat.
6. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la requête de M. B étant manifestement infondée, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée au directeur de l'institut de formation en soins infirmiers de la Blancarde.
Fait à Marseille, le 23 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2400604_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA