TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400602_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. B demande au tribunal : 1°) de reconnaitre la responsabilité du département de la Haute-Garonne dans les dommages occasionnées à sa propriété sise 385 route de Vacquiers à Villaudric lors de travaux réalisés sur la chaussée au droit de sa propriété, travaux qu'il estime non conformes à la norme NF P 98-331 ; 2°) d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de fournir le compte-rendu d'un bureau de contrôle indépendant et de procéder à l'aménagement de la voirie pour faire disparaitre les problèmes liés au trafic routier. Il soutient que les travaux réalisés par Enedis sous contrôle du département ne sont pas conformes et ont entrainé des conséquences telles que bruits sourds au passage des véhicules, tremblements et fissures sur le bâti et fait valoir que l'administration ne répond pas à ses demandes qu'il a adressées par courriel. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Il résulte des dispositions citées au point 2, que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. La requête présentée par M. B est dépourvue de telles conclusions. Dans ces conditions, son recours ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, la requête présentée par M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 6 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 240060
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2400602_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel