TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400600_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me MICHEL Kimiko, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation afin que lui soit délivré une attestation de prolongation d'instruction conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil au titre des articles 75 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut d'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'attestation de prolongation d'instruction sa situation en France n'est pas régulière ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de séjourner régulièrement en France et qu'il a tenté à plusieurs reprises d'en obtenir la délivrance ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, né le 1er janvier 2000 à Hama, Syrie, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'une bénéficiaire de la protection internationale valable du 27 août 2019 au 26 août 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 24 août 2023, après une première tentative infructueuse le 18 juillet 2023. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin d'être mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions de la requête : 4. . Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (). ". L'article R. 431-15-1 de ce même code prévoit que : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 7. Et aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () " 8. Il résulte de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une attestation de prolongation d'instruction est subordonnée au respect des délais prévus à l'article R. 431-5 précité lorsqu'est demandé le renouvellement de l'un des titres de séjour visés à l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice. Figurent notamment parmi ces titres les cartes de séjour pluriannuelles délivrées, en application de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux membres de la famille d'un étranger auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée en application de l'article L. 424-9 du même code. 9. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B A, dont le titre de séjour a expiré le 26 août 2023, établit qu'il a tenté de déposer le 18 juillet 2023, puis déposé le 24 août puis à nouveau le 27 septembre 2023 un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il a sollicité sans succès le 14 décembre 2023 les services de la préfecture afin d'obtenir la remise d'une attestation de prolongation d'instruction. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B A n'a pas introduit sa demande de renouvellement dans les délais prévus à l'article R. 431-5 précité, lesquels s'appliquaient, ainsi qu'il a été dite au point 8 de l'ordonnance, à une telle demande. Dès lors sa demande d'injonction ne présente pas un caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : la requête de M. B A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Cergy, le 26 Janvier 2024. Le juge des référés signé F.-E. Baude La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400600_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA