TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400596_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme B A, représentée par la SELARL RDB Associés, demande au tribunal : 1°) de la décharger, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes procédant des saisies administratives à tiers détenteurs émises le 10 novembre 2023 pour le recouvrement de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un avis du 19 juillet 2024, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions contestées, rendant caduques les saisies administratives à tiers détenteurs émises pour leur recouvrement. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des impositions en litige et de l'obligation de payer les sommes procédant des saisies administratives à tiers détenteurs émises pour leur recouvrement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 et à la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant des saisies administratives à tiers détenteurs émises pour leur recouvrement. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Fait à Caen, le 26 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2400596_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA