TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400590_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer le dossier de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative si la décision de séjour devait être annulée pour un motif de forme ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour à M. A en cas d'annulation de la mesure de refus de délivrance de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dalil Essakali, avocat de M. A, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, courant à compter du trentième jour suivant le prononcé du jugement à intervenir. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par des demandes de pièces du 16 février 2024 et 19 avril 2024, adressée à Me Dalil Essakali le tribunal a sollicité l'adresse du requérant depuis sa sortie du centre de rétention de Coquelles. Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 4 octobre 2024 par le biais de l'application Télérecours, à Me Dalil Essakali, conseil de M. A, lui demandant de communiquer l'adresse de domiciliation dans un délai de 8 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Dans sa requête adressée à la juridiction par voie postale, M. A n'indique pas d'adresse de domiciliation. La requête étant manifestement irrecevable au regard des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dalil Essakali et au préfet du Pas-de-Calais. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 22 novembre 2024. Le président de la 7ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2400590_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel