TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400588_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " du 3 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire faute de points, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que les décisions successives de retrait de points effectuées sur son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de rétablir le capital de points attaché à son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut : - à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ; - à titre subsidiaire, à leur rejet ; - au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par um mémoire, enregistré le 13 mai 2024, M. B déclare maintenir ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral édité le 16 avril 2024 produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le permis de conduire de M. B est valide et doté d'un capital de douze points. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 22 mai 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2400588_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA