TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400587_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le samedi 20 janvier 2024 à 15 heures 56, M. B A représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a prononcé la suspension provisoire de son agrément d'assistant familial pour une durée de quatre mois maximum à compter de la notification de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ardèche de procéder au rétablissement de son agrément d'assistant familial sous 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A est agréé en qualité d'assistant familial depuis le 4 octobre 2017, et accueille dans ce cadre de manière permanent trois enfants. Par une décision du 22 novembre 2023, le président du conseil départemental de l'Ardèche a décidé de suspendre, provisoirement et en urgence, l'agrément de M. A pour une durée de quatre mois maximum, période durant laquelle il ne peut plus accueillir d'enfant, compte tenu d'éléments, dont il a été informé ce 22 novembre 2023, susceptibles de ne plus garantir la sécurité et la santé des mineurs confiés. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de cette décision du 22 novembre 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Pour regarder la condition d'urgence comme étant établie, le requérant allègue que cette décision le place dans une situation de précarité financière et préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle l'empêche d'exercer son activité professionnelle, que ses revenus financiers se trouvent fortement diminués, le non versement des indemnités fournitures et d'entretien pendant la période de suspension générant un impact financier important le privant de revenus habituels même si les enfants sont réorientés. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision litigieuse, prise il y a deux mois, constitue une mesure provisoire limitée à une période de quatre mois maximum. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L. 422-1 et L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles qu'alors que l'intéressé est employé par deux personnes de droit public, en l'espèce le département de l'Ardèche et le département de la Drôme, l'intéressé bénéficie, durant cette période de suspension, du maintien de ses rémunérations, hors indemnités d'entretien et de fournitures, comme le rappelle d'ailleurs la décision attaquée. Si les revenus financiers se trouvent ainsi diminués du fait du non versement des indemnités fournitures et d'entretien pendant la période de suspension, toutefois, alors que durant cette période de suspension l'intéressé n'accueille aucun enfant du fait de la mesure litigieuse, il résulte notamment de l'article D. 423-21 dudit code de l'action sociale et des familles, que les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial ont pour seul objet de couvrir les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 421-16. Ainsi, en l'état de l'instruction, les éléments produits et dont fait état le requérant ne permettent pas d'établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, particulièrement à sa situation financière, et les effets de cette décision ne caractérisent pas, dès lors, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision que le requérant conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté, que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400587_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA