TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400583_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 5 février 2024, M. A B forme opposition à une contrainte de la Mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc qui lui a été signifiée par voie d'huissier le 24 janvier 2024, en vue du recouvrement de la somme de 952,87 euros correspondant, en principal, à un indu de prime d'activité de 848,93 euros pour la période de juin 2021 à septembre 2022 qui lui a été notifié par décision du 16 juin 2023. Il soutient que la prime d'activité est versée pour l'activité professionnelle de son épouse qui travaille depuis 2006 et qui a toujours été à jour de ses déclarations trimestrielles. Par un courrier du 30 janvier 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant, d'une part, la contrainte en litige et, d'autre part, la réponse donnée par le directeur de la MSA du Languedoc à son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision lui notifiant l'indu de prime d'activité ou la preuve du dépôt de ce recours, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur l'absence de production de l'acte attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En outre, aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3. La requête présentée par M. B n'est accompagnée que du feuillet de " signification de contrainte " du commissaire de justice. Par un courrier du 30 janvier 2024, M. B a été invité à régulariser l'absence de production de la contrainte contestée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. En dépit de ce courrier, le requérant n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire l'acte attaqué. Sur le défaut de motivation : 4. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 5. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " et aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ". 7. Il résulte des dispositions citées au point 5, qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision prise par le directeur d'un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé le recours administratif préalable qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions citées au point 6 relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable des mêmes recours administratifs. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu ou en demander une remise gracieuse que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 5. 8. Pour contester la contrainte qui lui a été signifiée le 24 janvier 2024 pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité de 848,93 euros pour la période de juin 2021 à septembre 2022 notifié par décision du 16 juin 2023, M. B soutient que la prime d'activité lui est versée pour l'activité professionnelle de son épouse qui travaille depuis 2006 et qui a toujours été à jour de ses déclarations trimestrielles. Toutefois, et en dépit de la demande de régularisation qui lui a été faite par le tribunal le 30 janvier 2024, M. B ne justifie pas avoir présenté le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 4 contre la décision du 16 juin 2023 à l'origine de la créance en litige. Dans ces conditions, M. B ne peut contester le bien-fondé de l'indu à l'occasion de son opposition à contrainte. 9. Par suite, la requête de M. B qui n'est pas accompagnée de la contrainte contestée et qui ne comporte que des moyens irrecevables doit être rejetée en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 9 février 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 9 février 2024. La greffière, F. Roman
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2400583_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel