TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400555_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'être exonérée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison du logement dont elle est propriétaire au 51 rue Charles Bassée à Fontenay-Sous-Bois (94120). Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal du dégrèvement à concurrence de la somme de 710 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2023 dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 1383 du code général des impôts, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement, à hauteur de la somme de 710 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2023. Les conclusions de la requête de Mme A relatives à cette imposition ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 5 septembre 2025. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU MATHELOT La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
ORTA_2400555_20250905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA