TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400552_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison d'un logement situé au 1er étage, Fontaine Didier, à Fort-de-France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Mme B a présenté une réclamation par courriel en date du 5 juin 2024, par laquelle elle demande la décharge de la cotisation de taxe d'habitation de l'année 2017 à laquelle elle a été assujettie à raison d'un logement situé au 1er étage, Fontaine Didier, à Fort-de-France. Par une décision du 19 juin 2024, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation en faisant valoir qu'elle était tardive. 3. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Et il résulte du a) de l'article R. 196-2 du même livre que, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre l'année suivant notamment celle de la mise en recouvrement du rôle. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du 5 juin 2024 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation préalable formée par la requérante, que le délai de réclamation concernant la cotisation de taxe d'habitation réclamée au titre des années 2017 expirait au plus tard le 31 décembre 2018. Mme B ne conteste pas avoir adressé sa réclamation à l'administration fiscale au-delà du délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Ainsi, la réclamation présentée par Mme B à l'administration le 5 juin 2024 est tardive. 5. Il résulte ce qui précède que la présente requête, présentée à la suite d'une réclamation tardive, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la direction régionale des finances publique de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 22 août 2024. Le président, Jean-Michel Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240055
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2400552_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel