TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400544_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. C A, Mme D E A et le Groupement Forestier de Gaubertin demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 12 décembre 2023 par laquelle la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais une somme de 1 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 février 2024, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais a retiré la délibération du 12 décembre 2023 dont les requérants sollicitaient l'annulation. Ce retrait est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E A, de M. A et du Groupement Forestier de Gaubertin tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais la somme globale de 800 euros à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, de Mme E A et du Groupement Forestier de Gaubertin. Article 2 : La communauté de communes du Pithiverais-Gatinais versera la somme globale de 800 euros à M. A, Mme E A et au Groupement Forestier de Gaubertin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D F E A, au Groupement Forestier de Gaubertin et à la communauté de communes du Pithiverais-Gatinais. Fait à Orléans, le 26 août 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2400544_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA