TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400544_20240127
- Date
- 27 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de lui fixer dans un délai de 48 heures un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 19 janvier 2023 au 18 janvier 2024 ; que depuis le mois d'octobre 2023, et plus particulièrement depuis décembre avec l'aide de son conseil, elle tente en vain d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour le faire renouveler ; qu'elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur comme de la caisse d'allocations familiales ; qu'il est ainsi porté une atteinte manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou tendant à ce que soit ordonnée une mesure utile en application de l'article L. 521-3 du même code, auxquelles il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence, une demande présentée au titre de la procédure de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Ainsi, s'il existe une présomption d'urgence en matière de renouvellement de titre de séjour pour l'application de l'article L. 521-1, il en va différemment s'agissant de la procédure de l'article L. 521-2. 4. D'une part, Mme B, qui soutient qu'il est porté atteinte grave à son droit au travail, ne fait état d'aucune activité ou perspective professionnelle. 5. D'autre part, elle produit un courriel adressé par une assistante sociale à son conseil le 17 janvier 2024 indiquant que les droits aux prestations sociales de l'intéressée " sont totalement bloqués pour début février " et, demandant, " afin de négocier le rétablissement " de lui transmettre un document " attestant de la demande de titre de séjour en cours ". Mme B justifie de deux tentatives de connexion, l'une du 11 décembre 2023 ne montrant aucun créneau la semaine du 11 au 16 décembre et l'autre du 26 janvier 2024, postérieure à l'expiration de son titre, indiquant que les prochains rendez-vous sont pour le 18 mars suivant. A supposer même que son droit à prestations sociales ne pourrait être rétabli dans le cadre d'autres démarches, la situation de Mme B, sans lui dénier tout caractère éventuellement urgent, ne relève pas d'une procédure impliquant une prise de décision dans un délai de 48 heures pour parer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Les conclusions en injonction doivent être rejetées. 6. Partie perdante, Mme B ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 janvier 2024. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 janvier 2024
Référence
ORTA_2400544_20240127
Données disponibles
- Texte intégral
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