TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400538_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B fait opposition à l'avis de saisie administrative à tiers détenteur décerné le 23 septembre 2022 par le trésorier du service de gestion comptable de Troyes secteur Amendes pour le recouvrement d'une somme de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " 2. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, saisie conformément aux règles du code de procédure pénale, de statuer sur le bien-fondé d'amendes pénales. La circonstance que cette contestation prenne la forme d'une opposition à un acte de poursuite tel qu'un avis de saisie à tiers détenteur décerné par le comptable public responsable du recouvrement de l'amende contraventionnelle n'est pas de nature à conférer à la juridiction administrative la compétence pour connaître de cette contestation. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement d'une somme de 1 500 euros correspondant à une série d'amendes forfaitaires majorées infligées par des décisions prononcées par un officier du ministère public près un tribunal de police ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 15 février 2024. Le président de la 1ère chambre, signé Patrick MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2400538
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Chronologie de l'affaire
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TA7615 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2400538_20240215
Données disponibles
- Texte intégral