TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400537_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, l'association défense des milieux aquatiques, représentée par son président M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la préfecture des Landes, intervenue le 10 novembre 2023, portant refus de lui préciser le mode de publicité des licences de pêche fluviale professionnelle délivrées pour la pêche des poissons migrateurs anadromes dans l'Adour ; 2°) d'enjoindre à la préfecture des Landes de communiquer le mode de publicité des licences de pêche fluviale professionnelle délivrées pour la pêche des poissons migrateurs anadromes dans l'Adour, sous 15 jours, sous astreinte journalière de cent euros en vertu des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée à la préfète des Landes le 10 avril 2024. Par un courrier du 8 novembre 2024, la préfète des Landes propose de recourir à une médiation avec l'association défense des milieux aquatiques en application des articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 décembre 2024, le tribunal a invité les différentes parties à tenter, sur la base des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, une médiation en vue de trouver une issue définitive à ce litige et à faire connaître leur décision dans un délai de 15 jours. Par un courrier du 5 décembre 2024, l'association de défense des milieux aquatiques refuse la proposition de médiation et s'engage à se désister purement et simplement de sa requête à condition que la préfète des Landes communique la liste des navires de pêche fluviale recherchant les poissons migrateurs. Par un courrier du 18 décembre 2024, la préfète des Landes a fait droit à demande de l'association de défense des milieux aquatiques du 5 décembre 2024. Par un courrier du 19 décembre 2024, l'association défense des milieux aquatiques a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 19 décembre 2024, l'association de défense des milieux aquatiques déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un courrier du 19 décembre 2024, l'association de défense des milieux aquatiques déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association de défense des milieux aquatiques. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des milieux aquatiques et à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 10 février 2025. Le président du tribunal, J-C PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2400537_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel