TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400525_20240313
- Date
- 13 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme B forme devant le tribunal un recours portant sur sa mise en disponibilité pour convenance personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le maire de la commune d'Anthon conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 30 janvier 2024 à la requérante l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B le 30 janvier 2024. Ce courrier recommandé avec accusé de réception, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme B serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, a été distribué à l'intéressé contre sa signature le 3 février 2024. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune d'Anthon. Fait à Grenoble le 13 mars 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2400525
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2400525_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel