TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400523_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision prise à l’issue de la commission pluridisciplinaire unitaire (CPU) du centre de détention de Châteaudun du 16 janvier 2024 et l’affectant en régime contrôlé de détention. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-3 du même code : « Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie ». L’article R. 431-4 de ce code dispose : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». 3. Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrégularité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». 4. La requête de M. A... n’est pas signée et n’est accompagnée ni d’une copie supplémentaire ni de la décision contestée, en méconnaissance des articles R. 412‑1, R. 412-3 et R. 431-4 du code de justice administrative. Par une lettre envoyée le 14 mars 2024 sous pli recommandé, dont il a été accusé réception le 19 mars suivant, le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête dans un délai d’un mois. En dépit de cette demande, l’intéressé n’a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées dans le délai qui lui a été imparti. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d’ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Orléans, le 30 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2400523_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel