TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400523_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Mme B, ressortissante haïtienne, demande l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2024 du préfet de la Martinique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ensemble la décision du même jour fixant le pays de renvoi. Toutefois, l'intéressée qui se borne à soutenir que " le système administratif n'offre pas les possibilités de faire les démarches administratives dans de bonnes conditions ", n'a soulevé aucun moyen juridique à l'appui de ses conclusions, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 22 août 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400523
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2400523_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel