TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400515_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A B et les conseillers municipaux d'opposition Vivr'Ondres de la ville d'Ondres demandent au juge des référés : - d'ordonner à la maire de la commune d'Ondres, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative de faire diffuser toutes les tribunes à venir au nom de l'ensemble des élus du conseil municipal et d'y faire figurer un espace dédié à l'expression des groupes d'opposition. Ils soutiennent que : -ils justifient d'un intérêt à agir dès lors que le groupe municipal majoritaire prépare sa future campagne municipal en réduisant au silence les groupes minoritaires d'opposition ; -l'intérêt public qui s'attache à l'exercice du droit d'expression des groupes minoritaires présente un caractère d'urgence ; -le bulletin d'information communal ne respecte pas le cadre légal, notamment parce que les élus du groupe minoritaire n'ont pas été associé à sa diffusion et qu'aucun espace d'expression n'est réservé à l'opposition comme le prévoient les dispositions de l'article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; -le groupe municipal se place dans une stratégie de reconquête et les droits des élus d'opposition sont bafoués. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. 3. Si M. B et les conseillers municipaux d'opposition Vivr'Ondres de la ville d'Ondres soutiennent que le groupe majoritaire de la commune utilise les voies de communication municipales à des fins électorales et que les droits des élus d'opposition sont bafoués, ils ne justifient pas pour autant d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans instruction, ni audience, en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M.B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Ondres. Fait à Pau, le 27 février 2024. Le juge des référés, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2400515_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA