TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400502_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête non signée, enregistrée le 22 avril 2024, M. B a saisi le tribunal d'un litige relatif à l'aide au logement.
Il soutient en substance que la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe ne lui a pas versé ses droits au titre de l'aide au logement en l'espèce les sommes de 4 128,53 euros et 4476,51 euros qui ne figurent pas sur son livret A.
Par courrier du 3 mai 2024 transmis via l'application Télérecours, le tribunal a informé M. B d'une part, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et lui a transmis, en application de l'article R. 772-5 du code de justice administrative, un formulaire pour compléter sa requête, et d'autre part, qu'il devait produire la copie de la décision attaquée et a fixé un délai de 15 jours pour produire ces éléments.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). "
2. D'une part, Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
4. Par la présente requête, M. B se borne à soutenir que la caisse d'allocations familiales ne lui a pas versé ses droits au titre de l'aide au logement de 2011 à 2024. Informé de ce que sa requête n'était pas suffisamment motivée, il a été invité, au moyen de l'application Télérecours, par courrier du greffe du 3 mai 2024 à remplir un formulaire de régularisation. En application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative précité au point 1, il est réputé avoir reçu communication de cette lettre deux jours ouvrés après la date de mise à disposition dans l'application Télérecours. Si le requérant a communiqué des pièces éparses et sans lien avec le litige à compter du 18 juin 2024 soit bien après l'expiration du délai de 15 jours imparti, il n'a produit ni la décision attaquée ni le formulaire de régularisation. Dès lors, la présente requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 25 juin 2024.
La Vice-présidente,
Signé
N. MAHE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2400502_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel