TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400501_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, la société à responsabilité limitée Irestore demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l'Agence de services et de paiement a rejeté son recours gracieux contre la décision de recouvrer un indu d'aide exceptionnelle pour les entreprises justifiant d'une activité de reconditionnement en France de téléphones mobiles multifonction ou de tablettes informatiques d'un montant de 2 656 euros. Elle soutient que : - son expert-comptable lui a indiqué que l'attestation justifiant le nombre d'appareils reconditionnés vendus n'était pas obligatoire en dessous d'un certain nombre d'appareils ; - l'attestation justifiant le nombre d'appareils vendus ne lui a été demandée qu'en juillet 2023 entraînant un surcoût d'honoraires et des erreurs ; - s'il peut exister un décalage sur les volumes par mois, le nombre total d'appareils vendus et reconditionnés est supérieur ; - l'administration est rigide dans le décompte ; - elle est de bonne foi et la décision de recouvrement fragilise son fonctionnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-363 du 15 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle pour les entreprises justifiant d'une activité de reconditionnement en France de téléphones mobiles multifonction ou de tablettes informatiques : " Il est institué une aide exceptionnelle pour les entreprises justifiant d'une activité de reconditionnement en France de téléphones mobiles multifonction ou de tablettes informatiques. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les dossiers de demande de l'aide exceptionnelle régie par le présent décret comportent les informations et les documents suivants : () / 3° La déclaration du nombre de téléphones mobiles multifonction reconditionnés et de tablettes informatiques reconditionnées vendus mensuellement en première vente après le reconditionnement depuis le 1er juillet 2021 ; () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'Agence de services et de paiement. / Dans le cadre des mesures de contrôle a posteriori réalisées par l'Agence de services et de paiement, les bénéficiaires disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de la demande par l'Agence de services et de paiement pour produire les justifications qui pourraient être demandées par cette dernière. En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à cette demande, les bénéficiaires concernés sont tenus de reverser à l'Agence de services et de paiement les versements indus. ". 3. Par une décision du 11 janvier 2024, le directeur général de l'Agence de services et de paiement a rejeté le recours gracieux exercé par la société Irestore contre la décision de recouvrer un indu d'aide exceptionnelle pour les entreprises justifiant d'une activité de reconditionnement en France de téléphones mobiles multifonction ou de tablettes informatiques d'un montant de 2 656 euros au motif que, dans le cadre des mesures de contrôle, les pièces justificatives produites ont révélé un écart entre la déclaration du nombre d'appareils reconditionnés et l'attestation de l'expert-comptable. 4. D'une part, la société Irestore fait valoir que l'expert-comptable a tenu compte uniquement du logiciel de facturation, et non des plateformes de vente, sans prendre en compte les appareils remboursés ou échangés et que le nombre total d'appareils vendus et reconditionnés est supérieur à celui pour lequel l'aide a été reçue. Par ses seules allégations, au demeurant non assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, la société requérante ne conteste pas l'existence de l'écart ainsi relevé et, ce faisant, le motif opposé par l'Agence de services et de paiement. D'autre part, si la société requérante se prévaut des informations données par son expert-comptable sur le caractère obligatoire de l'attestation, de la tardiveté de la demande de pièces justificatives en juillet 2023 entraînant un surcoût d'honoraires et des erreurs, du caractère rigide de l'administration dans le décompte du nombre d'appareils ainsi que de sa bonne foi et des conséquences de la décision litigieuse sur son fonctionnement et sa situation financière, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens soulevés par la société Irestore sont inopérants et doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société Irestore par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Irestore est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Irestore. Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2400501_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel