TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400498_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 30 avril et le 3 juin 2024, l'Association des Propriétaires, Riverains et Amis du Morne Tarare doit être regardée comme demandant l'annulation du permis de construire n° PC 971 106 23 30 046, accordé en date du 26 octobre 2023 par le Maire de Bouillante à EURL I'SEO. Elle soutient que le permis de construire a été affiché à l'intérieur d'une copropriété et n'est pas visible depuis la voie publique. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. L'Association des Propriétaires, Riverains et Amis du Morne Tarare se borne à soutenir que le permis de construire en litige, affiché à l'intérieur du terrain d'assiette du projet, n'est pas visible depuis la voie publique. Toutefois, ce moyen est inopérant contre la légalité du permis de construire. Dès lors, la requête présentée par l'Association des Propriétaires, Riverains et Amis du Morne Tarare, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association des Propriétaires, Riverains et Amis du Morne Tarare est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association des Propriétaires, Riverains et Amis du Morne Tarare, à la société l'Seo et au Maire de Bouillante. Fait à Basse-Terre, le 4 juin 2024. Le président, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef 24497 Signé : A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2400498_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel