TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400496_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 23 mai 2024, Mme B A, représentée par la société d'avocats Dehan, Schinazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 22 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tendant à ce qu'il retire des décisions de retrait de points de son permis de conduire et retire la décision d'invalidation du permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de porter au crédit de son permis de conduire les points y afférent ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier adressé le 21 décembre 2023 aux services du ministère de l'intérieur et des outre-mer, reçu le 22 décembre 2023, Mme A a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de retirer les décisions de retrait de points de son permis de conduire intervenues à la suite de nombreuses infractions et la décision d'invalidation de son permis de conduire. Mme A demande l'annulation de la décision implicite du 22 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté cette demande et l'annulation des décisions de retrait de points. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. En premier lieu, des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. 4. En second lieu, l'exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d'un recours gracieux tendant au retrait de cet acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Par suite, le rejet d'une telle demande n'est, en principe, et hors le cas où l'administration a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer un acte administratif obtenu par fraude, pas susceptible de recours. 5. Il n'est pas contesté par Mme A, et il ressort des pièces du dossier, que la " décision 48SI ", comportant la mention des voies et délais de recours, du 27 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte d'un point de son permis de conduire du fait de l'infraction du 19 février 2023 et de la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul du fait de neuf précédentes infractions ayant entrainé le retrait de points, lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception dont elle a accusé réception le 19 octobre 2023. Dès lors, cette décision du 27 septembre 2023, en l'absence de recours, était définitive à la date à laquelle Mme A a adressé sa demande de retrait des décisions de retrait de points et d'invalidation du permis de conduire. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées à l'encontre de la décision en litige du 22 février 2024, qui n'est pas susceptible de recours, sont irrecevables, et les conclusions à fin d'annulation à l'encontre des décisions de retrait de points sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2400496_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel