TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400452_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse présentée le 9 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 6 juin 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais d'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 1er juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2400452_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel