TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400447_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 31 mai 2023 à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris en vue du recouvrement d'un indu de fonds national d'aide au logement d'un montant de 147,29 euros qui lui a été signifiée par un commissaire de justice le 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 2. Si Mme B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris le 31 mai 2023 en vue du recouvrement d'un indu de fonds national d'aide au logement, elle n'a toutefois pas produit la contrainte litigieuse à l'appui de son recours, mais seulement sa signification par un commissaire de justice le 21 décembre 2023. Invitée à régulariser sa requête par un courrier du tribunal du 19 janvier 2024 l'informant des conséquences de sa carence éventuelle, Mme B a répondu par un mémoire complémentaire, déposé le 7 février 2024, via l'application " Télérecours citoyens " à laquelle elle est inscrite, sans toutefois procéder à cette régularisation, se bornant à produire la signification par commissaire de justice et le courrier de mise en demeure du service contentieux de la CAF de Paris du 11 avril 2023, et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'acte litigieux. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 20 mars 2024. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400447/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2400447_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel