TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400444_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 8 février 2024, l'imprimerie Jacquelin frères soumet au tribunal un litige relatif à l'aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, au titre des mois de mai et juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, l'imprimerie Jacquelin frères saisit le tribunal d'un recours administratif dirigé contre la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var lui a refusé le bénéfice de l'aide sollicitée. Ce faisant, en sollicitant une révision de la décision au motif que le dépôt de la demande hors délai, qui n'est pas contesté, est notamment dû à une réorganisation de la société qui a besoin de cette aide pour faire face à la hausse des coûts de l'énergie, la société requérante ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'imprimerie Jacquelin frères est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'imprimerie Jacquelin frères. Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques du Var et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 4 avril 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2400444_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel