TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2400426_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier et le 24 février 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 23 mars 2023 concernant un indu de solde d'un montant de 3 438,26 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. M. B fait valoir que, suite à son divorce, il a dûment signalé son changement de situation familiale au centre expert ressources humaines et de la solde en remplissant ses déclarations individuelles de situation administrative en janvier 2018, février 2019 et janvier 2020 et que néanmoins son dossier n'a pas été mis à jour avant septembre 2019 engendrant un indu de 3 438,25 euros. Arguant de sa bonne foi, il ne conteste ni le trop-perçu ni la légalité du titre de perception du 23 mars 2023 dont il demande l'annulation. Alors qu'il n'appartient pas au juge de prévoir un plan d'apurement ou un effacement partiel amiable, l'unique moyen soulevé est inopérant dans le contentieux de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2400426_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel