TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400413_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Lesage, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 20 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au rétablissement de points sur son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que: - sur l'urgence à suspendre la décision contestée, que son permis de conduire est nécessaire à l'exercice de sa profession, qu'il est actuellement sans emploi, ne perçoit plus d'allocations de retour à l'emploi et a présenté une demande d'allocations au titre du RSA, qu'il a passé avec succès la formation de conducteur VTC au début de l'année 2023 mais qu'il ne peut exercer ce métier avec un solde de points nul sur son permis de conduire; que les trois infractions qui lui sont reprochées dont la matérialité n'est pas établie, sont peu nombreuses et anciennes, et ne sont pas de nature à établir un comportement dangereux pour la sécurité routière. - que cette décision est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité : que trois infractions commises les 30 mai 2021, 28 mars 2020 et 22 mai 2020 ne sont pas établies dès lors que les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondantes ont été annulées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 octobre 2023 sous le numéro 2400413 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. M. C demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du 20 septembre par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au rétablissement de points sur son permis de conduire. Pour justifier de l'urgence, M. C fait valoir qu'il ne présente pas de dangerosité pour la sécurité routière n'ayant commis ni de grands excès de vitesse, ni conduit sous l'emprise d'un état alcoolique, mais des infractions peu nombreuses et anciennes et que son permis de conduire, dont le solde de points est nul, est nécessaire à l'exercice de la profession de chauffeur VTC pour laquelle il a obtenu l'attestation d'aptitude professionnelle le 30 janvier 2023, qu'il est actuellement sans emploi, ne perçoit plus d'allocations de retour à l'emploi et a présenté une demande d'allocations au titre du RSA. Toutefois, si M. C justifie de l'obtention de l'attestation d'aptitude professionnelle le 30 janvier 2023 à la profession de conducteur VTC et de sa situation de demandeur d'emploi sans allocation de retour à l'emploi depuis le mois d'octobre 2023, il ne résulte nullement de l'instruction que M. C aurait déjà dans le passé exercé la profession de chauffeur VTC, ni qu'il ne pourrait rechercher et trouver un autre emploi pour lequel un permis de conduire en cours de validité ne serait pas exigé. Dans ces conditions, et alors qu'il n'a saisi le juge des référés que le 11 janvier 2024, soit plus de deux mois après l'enregistrement de sa requête en annulation, il ne justifie pas de la condition d'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension de M. C doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence, en l'état de l'instruction, de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Montreuil, le 12 janvier 2024. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2400413
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Chronologie de l'affaire
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TA9312 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400413_20240112
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2400413_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel