TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400406_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B déclare porter plainte contre la Régie communautaire de l'eau et de l'assainissement (Odyssi), la société Sogedi, la SCI Raxelau et la Caisse d'allocations Familiales de la Martinique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ". 3. M. B entend porter plainte contre la Régie communautaire de l'eau et de l'assainissement (Odyssi), la société Sogedi, la SCI Raxelau et la Caisse d'allocations Familiales de la Martinique. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur une telle requête. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". S'il n'y a pas lieu dans le présent litige de faire application de ces dispositions, il apparaît cependant utile d'en rappeler l'existence à M. B qui a déjà saisi le tribunal de requêtes ne relevant pas de la compétence du juge administratif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Schœlcher, le 24 juin 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2400406_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel