TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400405_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est titulaire d'une carte de résident valable du 2 novembre 2012 au 1er novembre 2022 ; le 27 mars 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vu remettre un récépissé valable du 27 mars 2023 au 26 septembre 2023 ; ce récépissé a été renouvelé jusqu'au 18 décembre 2023 ; il en a demandé le renouvellement en relançant les services préfectoraux à plusieurs reprises, sans succès ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France et risque d'être éloigné du territoire en cas de contrôle de police, il se retrouve placé dans une situation d'extrême précarité administrative et financière alors qu'il doit subvenir aux besoin de ses enfants français ; - l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour est manifestement illégale au regard des articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte gravement atteinte à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A B, titulaire d'une carte de résident dont la période de validité a expiré le 1er novembre 2022, a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 27 mars 2023 et s'est vu délivrer à cette occasion un récépissé. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande de renouvellement de titre de séjour doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'une délai de quatre mois suivant son enregistrement, quand bien même M. A B s'est vu délivrer des récépissés après l'expiration de ce délai. La demande de renouvellement de la carte de résident de M. A B ayant été rejetée, l'absence de renouvellement du récépissé qu'il détenait jusqu'au 18 décembre 2023 n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, M. A B n'est pas fondé à solliciter la délivrance d'un tel récépissé et ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 15 janvier 2024. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400405_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA