TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2400398_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme E C épouse B, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineur A D, représentée par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à l'enfant mineur A D un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de court séjour à l'enfant Ny D dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2025, Mme C épouse B, déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2025, Mme C épouse B, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme C épouse B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C épouse B aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 28 mai 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2400398_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel