TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400398_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A et Mme E C, représentés par Me Desmonts, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Trouville-sur-Mer a délivré à M. D un permis de construire pour des travaux d'extension et de surélévation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 4 juillet 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête et demandent au tribunal de rejeter les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer relatives aux frais d'instance.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, M. D, représenté par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mise à la charge de M. et Mme C la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer et de M. D tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer et de M. D tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme E C, à M. B D et à la commune de Trouville-sur-Mer.
Fait à Caen, le 2 août 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MAUCAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. BénisAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2400398_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel