TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400395_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » M. A... soutient avoir sollicité, le 12 janvier 2025, une carte de séjour avec autorisation de travail auprès de la préfecture du Val-de-Marne, et demande qu’il soit enjoint de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou une autorisation provisoire de séjour. Il ne formule aucune demande d’annulation d’une décision de l’administration. Or, il n’appartient pas au juge d’intervenir dans la gestion d’une administration en adressant des injonctions présentées à titre principal. Par suite, la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2400395_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel