TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400387_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, et complétée le 20 février 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 9 mars 2024, M. A doit être regardé comme formant opposition aux contraintes, signifiées le 29 janvier 2024, et émises par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var les 5 juillet et 5 octobre 2023 en vue du recouvrement d'indus de prime d'activité. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales du Var a émis une notification de pénalités erronée ; - les revenus locatifs qui ont été réintégrés dans le calcul de ses revenus sont en réalité versés sur le compte bancaire de l'association BHVIE et non sur son propre compte bancaire à la Banque postale ; - les sommes perçues par chèques correspondent à des salaires, ainsi qu'il l'a indiqué dans ses déclarations de ressources ; - la somme de 176,54 euros correspond à une indemnité d'assurance suite à un sinistre automobile ; - son adresse a toujours été située à Montauroux. Par un courrier du 9 février 2024, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant un formulaire de requête. Par un courrier du 15 avril 2024, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose d'une part que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose d'autre part que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ". 4. Il résulte des dispositions précitées au point 3 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif préalable auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées aux points précédents. 5. Pour contester les contraintes en litige, M. A soutient, dans sa requête introductive d'instance, que la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a émis une notification de pénalités erronée. Toutefois, un tel moyen est inopérant. M. A a été invité à régulariser sa requête, par un courrier mis à sa disposition le 9 février 2024 via l'application " Télérecours citoyen ", et dont il est réputé avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier était accompagné d'un formulaire de requête, qui invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine de voir sa requête rejetée par voie d'ordonnance, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. A a retourné ce formulaire le 20 février 2024 en soutenant que les revenus locatifs qui ont été réintégrés dans le calcul de ses revenus sont en réalité versés sur le compte bancaire de l'association BHVIE et non sur son propre compte bancaire à la Banque postale, que les sommes perçues par chèques correspondent à des salaires, ainsi qu'il l'a indiqué dans ses déclarations de ressources, que la somme de 176,54 euros correspond à une indemnité d'assurance suite à un sinistre automobile et que son adresse a toujours été située à Montauroux. Suite à la régularisation adressée par un courrier mis à sa disposition le 15 avril 2024 via l'application " Télérecours citoyen ", et dont il est réputé avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 précité, le requérant a produit le 25 avril 2024, une lettre datée du 23 avril 2024 constituant un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CAF du Var, lequel est toutefois postérieur à la saisine du tribunal et est dépourvu d'objet précis. Par suite, M. A, qui n'a pas formé ce recours préalablement à l'introduction de sa requête dirigée contre les contraintes contestées, n'est pas recevable à contester le bien-fondé des indus qu'elles concernent. 6. Par suite, cette requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et des moyens irrecevables, doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulon, le 27 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2400387_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel