TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400383_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville lui a refusé la mise à disposition en cellule de sa couette et de son oreiller hypoallergénique bloqués au vestiaire ;
3°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville de mettre à sa disposition en cellule de sa couette et de son oreiller hypoallergénique, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à ses avocats, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet de porter atteinte à sa santé ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article R. 332-44 du code pénitentiaire ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 320-1 de ce code.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400382 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 janvier 2024, le directeur de la maison d'arrêt Nancy-Maxéville a refusé de faire droit à la demande présentée par M. B tendant à ce que soit mis à sa disposition sa couette ainsi que son oreiller hypoallergénique. Par sa requête, M. B en demande sa suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge du fond.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige lui refusant la mise à disposition d'une couette et d'un oreiller hypoallergénique, M. B fait valoir que ceux-ci lui sont nécessaires en raison de l'allergie dont il souffre. Il produit à cet effet deux certificats médicaux selon lesquelles il doit bénéficier d'une couette d'un oreiller anti-acarien. Toutefois, ces pièces sont peu circonstanciées et sans précision sur les conséquences que pourrait avoir pour lui le défaut de possession d'une couette et d'un oreiller hypoallergénique. Ainsi, M. B ne justifie pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SCP Thémis avocats et associés.
Fait à Nancy, le 15 février 2024.
Le président, juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2400383_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel