TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400375_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande, réceptionnée le 11 septembre 2023, tendant à la restitution au capital de son permis de conduire des six points retirés à la suite d'infractions relevées les 31 mai, 1er, 5 et 6 juin 2022 ; 2°) de créditer les points retirés au capital de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Malgré une demande qui lui a été adressée en ce sens par un courrier du 22 mai 2024, M. A B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui a été accordé, de pièce justifiant de l'existence de décisions de retrait de six points du capital de son permis de conduire à la suite d'infractions relevées les 31 mai, 1er, 5 et 6 juin 2022. Dans ces conditions, la demande, réceptionnée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 11 septembre 2023, tendant à la restitution au capital de son permis de conduire de six points retirés à la suite d'infractions relevées les 31 mai, 1er, 5 et 6 juin 2022, était dépourvue d'objet et n'a, par conséquent, pas pu faire naître une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2400375_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel