TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400359_20240531
- Date
- 31 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la région Nouvelle-Aquitaine relatif à la reconstitution de sa carrière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Mme B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la région Nouvelle-Aquitaine relatif à la reconstitution de sa carrière. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier recommandé du 26 février 2024, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Ce courrier a toutefois été renvoyé au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, la lettre du 26 février 2024 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 28 février 2024, date de présentation du pli à l'adresse de l'intéressée. En dépit de cette demande, la requérante n'a pas régularisé sa requête. Par suite, cette dernière, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 31 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2400359_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel