TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400358_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Bretagne lui a notifié un trop-perçu d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ainsi que la décision du 23 octobre 2023 de la CARSAT Bretagne lui demandant le remboursement à ce titre d'une somme de 728,37 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatifs au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale qui figure au chapitre 2 du titre IV du livre 1er de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 815-15 du même code dispose que : " Les dispositions des chapitres II () du titre IV du livre Ier sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que la juridiction administrative est manifestement incompétente pour se prononcer sur un litige concernant un trop-perçu d'allocation de solidarité aux personnes âgées et qu'il appartient à la juridiction judiciaire - et en son sein, en premier ressort, au tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire - de connaître d'un tel recours. En application des dispositions précitées au point 3, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, dans le ressort duquel réside le requérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Rennes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes. Fait à Rennes, le 11 mars 2024. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2400358_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel