TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2400354_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme A... B..., représentée par Me Castera, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née le 13 décembre 2023 du silence gardé par le maire de la commune de Soustons, sur sa demande de réparation du préjudice subi selon elle à la suite de la faute commise par la collectivité qui aurait méconnu son obligation de protection de la santé des agents et de faits de harcèlement moral ;
2°) de condamner la commune de Soustons à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soustons la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la commune de Soustons, représentée par Me Savary, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, comme étant non fondée, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 11 décembre 2025, adressé à son conseil via l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le même jour, Mme B... a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, Mme B..., représentée par Me Castera, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, la commune de Soustons, représentée par Me Savary, demande au tribunal de donner acte du désistement d’instance et d’action de Mme B... et maintient ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Soustons présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B....
Article 2 : Les conclusions de la commune de Soustons présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Soustons.
Fait à Pau, le 31 mars 2026.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2400354_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel